243.14. Les arbitres statuent conformément aux règles de droit; ils font aussi appel à l’équité lorsque les circonstances le justifient.
Sont alors prises en considération, notamment, l’évolution du régime de retraite, les modifications qui ont pu y être apportées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été faites, l’origine de l’excédent d’actif en cause, l’utilisation qu’on a pu faire de tout excédent d’actif déterminé dans le passé, ainsi que les informations transmises aux participants et aux bénéficiaires relativement à l’une ou l’autre de ces matières.
La décision arbitrale, dès qu’elle est rendue, lie quiconque a des droits ou des obligations au titre du régime.
Sauf si la décision en arbitrage ne statue que sur une difficulté que pose l’interprétation ou l’application d’une entente ou d’une déclaration, la décision arbitrale doit notamment déterminer:1° qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires a droit à l’excédent d’actif déterminé à la date de la terminaison du régime et, dans ce dernier cas, le montant qui revient aux participants et bénéficiaires ainsi que la méthode d’ajustement de ce montant en cas de variation de l’excédent d’actif entre la date de la terminaison et celle de l’exécution de la décision;
2° dans la mesure où l’excédent est attribué en tout ou en partie à des participants ou bénéficiaires:a) l’identité de chacun d’eux et, si certains s’ajoutent à ceux que mentionne le rapport de terminaison, la méthode d’évaluation de leurs droits;
b) la méthode de répartition qui doit être utilisée pour la détermination de la part de chacun d’eux.
La décision arbitrale n’est pas susceptible d’appel.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 158.